Citation :
4. Heures de travail effectuees la nuit, le dimanche et les jours fériés
4.1. Assiette horaire de calcul des majorations pour heures de travail effectuées la nuit, le dimanche et les jours fériés.
Les majorations pour heures de nuit, de dimanche et de jours fériés s'appliquent, conformément au § 6.4. de l'accord ARTT d'***, sur le taux horaire nominal (taux horaire atteint le 31 décembre 1999) et calculé sur une durée mensuelle de travail de 169 heures. Ce taux nominal évolue en fonction des augmentations générales de salaires.
Les dispositions des § 4.1.1., 4.1.2. 4.1.3 et 4.1. ne sont pas applicables aux agents travaillant en horaire continu H24 des services Sécurité Incendie et Secours d'urgence (1).
4.1.1. Heures de travail effectuées la nuit
a) Dans les limites de l'horaire de travail préalablement arrêté, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures donnent lieu au paiement d'une majoration de 75%.
Cette majoration s'applique sur le taux horaire nominal égal à :
— 100% lorsque les heures sont travaillées pour une durée hebdomadaire égale ou inférieure à 42 heures,
— 125% lorsqu'elles sont travaillées pour une durée hebdomadaire supérieure à 42 heures et égale ou inférieure à 50 heures. — 150% lorsqu'elles sont travaillées au-delà de la 50ème heure.
b) Au-delà des limites prévues par l'horaire de travail (horaires administratifs et ateliers, continus ou semi-continus) les heures effectuées entre 20 heures et 6 heures donnent lieu au paiement des majorations suivantes :
— 100% applicables sur le taux horaire nominal à 100% lors que les heures sont travaillées pour une durée hebdomadaire égale ou inférieure à 42 heures,
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─ 100% applicable sur le taux horaire nominal à 125 % lorsqu'elles sont travaillées pour une durée hebdomadaire supérieure à 42 heures et égale ou inférieure à 50 heures.
— 75% applicables sur le taux horaire nominal à 150% lorsqu'elles sont travaillées au-delà de la 50ème heure.
4.1.2. Heures de travail effectuées le dimanche
Les heures de travail effectuées le dimanche dans les limites d'un horaire de travail préalablement arrêté, donnent lieu au paiement d'une majoration dont le taux, applicable sur le taux horaire nominal, est de 75% .
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration de même taux pour heures de nuit (cas des heures effectuées le dimanche de 0 à 6 heures et de 22 heures à 24 heures).
Les heures effectuées le dimanche au-delà des limites de cet horaire de travail sont majorées dans les conditions prévues au paragraphe 4.1.1. ci-dessus.
4.1.3. Heures de travail effectuées les jours fériés
Les heures effectuées les jours fériés, y compris ceux tombant un dimanche, donnent lieu au paiement d'une majoration de 100% applicable sur le taux horaire nominal exclusive de toute autre majoration. Les dispositions relatives au repos compensateur payé figurent sur la note de service traitant des "jours fériés".
4.2. Dispositions communes aux heures de nuit et de dimanche :
En ce qui concerne les majorations prévues aux paragraphes 4.1.1. et 4.1.2. ci-avant, lorsqu'un agent dépendant d'un service à horaire normal (Cf. administratif ou atelier) est provisoirement affecté pour des périodes limitées à un service continu, semi-continu ou fonctionnant habituellement la nuit, de même que dans le cas où, pour diverses raisons, un service à horaire normal (Cf. administratif ou atelier) fonctionne temporairement sous le régime continu, semi-continu ou de nuit, les dispositions suivantes seront adoptées :
a) Les services continus ou semi-continus sont ceux où le travail est organisé par relais ou par roulement.
Pour les agents qui changent provisoirement de régime horaire de travail, il convient de distinguer les jours où le travail est effectué « en service normal (Cf. administratif ou atelier) » de ceux où il est effectué "en service continu" ou "semi-continu". L'application des majorations de 100% ou de 75% doit être faite selon cette distinction.
Toutefois, lorsqu'un changement de régime de travail s’impose à un agent « en horaire normal (Cf. administratif ou atelier) », que ce changement résulte d'un intérim ou d'une autre cause, la majoration de 100% continuera d'être appliquée, à compter du point de départ du changement de régime, pendant les 25 premiers jours ouvrables.
Au-delà de ce délai, l’agent est réputé travailler en horaire continu ou semi continu pour l’application des dispositions visées aux paragraphes 4.1.1., 4.1.2. et 4.1.3 ci-dessus.
b) Les mêmes modalités d'application des majorations seront observées dans le cas d'agents qui, affectés à des services à horaire normal (Cf. administratif ou atelier), sont temporairement affectés à des services fonctionnant habituellement de nuit, ou qui, restant affectés au même service, travaillent temporairement un régime de nuit au lieu de travailler en horaire normal (Cf. administratif ou atelier).
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