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Feedback sur MTB 111

n°2447717
tifu12
Posté le 31-08-2009 à 12:30:45  profilanswer
 

Quelqu'un connait ?  
 
Bonne boite ou pas ?


Message édité par tifu12 le 31-08-2009 à 12:32:03
mood
Publicité
Posté le 31-08-2009 à 12:30:45  profilanswer
 

n°2479865
Apokrif
Le million ! Le million !
Posté le 24-09-2009 à 23:57:00  profilanswer
 

En tout cas ils ne brillent pas par leur modestie:
http://www.mtb-generative.com/inde [...] ecrutement :
 
« # ici et nulle part ailleurs, vous trouverez un niveau et un contexte intellectuel et de recherche comparable à celui que vous trouveriez au M.I.T. (nous avons travaillé en ligne directe des travaux de Chomsky),
# parce que nulle part ailleurs, vous ne trouverez un contexte opérationnel aussi riche et exigeant »
 
Quelques liens:
 
http://fr.groups.yahoo.com/group/ex_MTB/
http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] dateTexte=
http://www.debat2007.fr/blog/index [...] -salaries#
http://www.lucfayard.info/2007/06/ethique_et_tic.html


Message édité par Apokrif le 24-09-2009 à 23:58:27
n°2502281
Milli2048
J'assume mon pseudo a numéral
Posté le 24-10-2009 à 02:16:17  profilanswer
 

Salut,
Certains aurait t il d autres info sur MBT? J'ai un entretien Lundi et c'est vrai que c est boite a l air assez atypique.

n°2507143
brazil_man
Posté le 29-10-2009 à 22:40:03  profilanswer
 

Milli2048 a écrit :

Salut,
Certains aurait t il d autres info sur MBT? J'ai un entretien Lundi et c'est vrai que c est boite a l air assez atypique.


 
Du feedback sur cet entretien ?
 
Le climat social a l'air conflictuel, voilà quelques exemples de contentieux:
 
Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre sociale, arrêt n°713 du 8 octobre 1997, RG 96/21310, S.A. M.T.B. 111 c/ Mlle S...B... :
 
« il ressort d'attestations multiples, concordantes et particulièrement circonstanciées établies par Mesdames M..., G..., B... et DE S..., que Madame B..., gérante de la société MTB 111 avait pour habitude d'insulter et de harceler Mademoiselle B..., traitant celle-ci de "nulle, menteuse, irresponsable" (attestation DE S...), de "tarée, droguée, de nulle" (attestation B...), de "conne, débile, tarée, attardée mentale" (attestation G...), de "nulle, conne, tarée... et de femelle de merde" (attestation M...) et ce, pour des motifs aussi futiles que d'avoir les cheveux non attachés ou d'avoir mal arrosé les plantes. »  
« Ces témoignages établissent également que Mademoiselle B.... s'est retrouvée isolée dans un bureau au fond du rez-de-chaussée, sans téléphone, sans contact avec les autres salariés et ne pouvant rien faire sans l'autorisation de Mme B... »  
 
« [la rupture] est imputable à l'employeur qui a modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat de travail et a rendu ladite exécution impossible en raison des injures et du harcèlement dont a été victime Mademoiselle B... »  
 
 
 
 
 
 
Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, section 2, 7 mai 2009, RG n° 08/00254
 
S.A. MTB 111 contre S.N.C. SERNAM SERVICES
 
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section :  
No RG : 2006F03182
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LE SEPT MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :  
 
S.A. MTB 111 ayant son siège 7 Place des Martyrs de l'Occupation Allemande 92110 CLICHY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
 
représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20080031
Rep/assistant : Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS (D.1273).
 
APPELANTE
****************
 
S.N.C. SERNAM SERVICES Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 434 021 069 RCS NANTERRE, ayant son siège 33 Avenue Claude Debussy 92110 CLICHY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.  
 
représentée par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - No du dossier 18646
Rep/assistant : Me Jean-Philippe SALA-MARIN de la SCP COBLENCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (P.53).
 
INTIMEE
****************
 
Composition de la cour :
 
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
 
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)  
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
 
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
 
FAITS ET PROCEDURE :
 
La société MTB 111 ( MTB 111) exerce une activité de prestations de services dans le secteur de l'informatique.
 
La société SERNAM exerce quant à elle une activité d'entreposage et de transport de marchandises de type « messagerie, fret ».
 
Par contrat du 19 novembre 2004, la société SERNAM a chargé MTB 111 d'une mission d'assistance en matière d'administration et d'entraînement opérationnels (contrat de prestation de services portant sur des prestations d'« assistance en matière de management et de coaching opérationnels »).
 
Aux termes de ce contrat, il a été demandé à MTB 111 de mettre à la disposition de la SERNAM un directeur de projet à temps plein, un chef de projet senior à temps plein et un ingénieur confirmé à temps plein, la mission devant se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2005.
 
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2005, MTB 111, qui suspectait la SERNAM d'avoir l'intention de mettre fin par anticipation au contrat de prestations de services du 19 novembre 2004, et d'envisager d'embaucher directement un de ses collaborateurs affecté à cette mission, a mis en demeure la SERNAM de lui donner sous huitaine toutes explications écrites sur ses intentions réelles.
 
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2005, la SERNAM a fait savoir à MTB 111 qu'elle avait simplement l'intention de « refondre » les relations contractuelles et a contesté avoir l'intention de débaucher du personnel de MTB 111.
 
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2005, la société MTB 111 a pris acte de ces affirmations.
 
Estimant cependant ensuite que ces affirmations étaient erronées, MTB 111 a protesté par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2005.
 
A la suite d'un échange de correspondances, la SERNAM a finalement confirmé la poursuite des prestations jusqu'au 31 décembre 2005 des trois salariés détachés par la société MTB 111.
 
Au mois d'octobre 2005, deux des salariés de MTB 111 lui ont donné leur démission
 
Le contrat SERNAM n'a pas été reconduit au profit de MTB 111.
 
Dans le courant du mois de février 2006, la société MTB 111 a appris que la SERNAM avait embauché ces deux anciens salariés.
 
Elle a alors obtenu du président du tribunal de commerce de NANTERRE une ordonnance en date du 23 février 2006, commettant un huissier de justice pour obtenir divers documents relatifs à l'embauche de ces deux personnes.
 
Estimant, au vu des résultats de ce constat, qu'il y avait eu débauchage fautif de ses anciens salariés, MTB 111 a fait délivrer le 31 mai 2006 à la SERNAM une assignation devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice.
 
Par le jugement déféré, en date du 21 décembre 2007, cette juridiction a débouté MTB 111 de ses demandes.
 
Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté contre cette décision, MTB 111 fait valoir qu'il ressort clairement du procès-verbal de constat effectué que la SERNAM a reconnu la réalité de l'embauche des deux anciens salariés de MTB 111 l'un, à compter du 17 janvier 2006 aux fonctions de responsable technique applicatif, statut cadre, à la rémunération mensuelle brute de 4.307,69 euros sur 13 mois et l'autre à compter du 16 janvier 2006, aux fonctions de responsable de domaine, statut cadre, au salaire brut mensuel de 3.461,54 euros sur 13 mois.
 
L'un et l'autre, qui, lorsqu'ils étaient salariés de la société MTB 111, travaillaient dans les locaux de la SERNAM, sont restés exactement dans les mêmes locaux à la suite de leur embauche par la SERNAM, au même poste de travail.
 
Ce faisant, la SERNAM a réalisé en fraude des droits de MTB 111 une économie substantielle par l'embauche des deux salariés concernés, ce qui était sa motivation dans ses démarches de débauchage.
 
En effet, la SERNAM a fait appel à la compétence de MTB 111, dans le cadre d'une mission de nature commerciale et celle-ci a détaché dans les locaux de sa cliente trois salariés spécialement sélectionnés et formés par elle.
 
La SERNAM a alors profité de la présence dans ses locaux des salariés concernés pour proposer à deux d'entre eux, qui ont alors démissionné de MTB 111, de continuer le même travail, en les salariant directement.
 
En les intégrant directement à son personnel, la SERNAM a réalisé d'importantes économies.  
 
Or, est fautif le fait de contracter avec un tiers déjà conventionnellement lié par un contrat de travail à une autre société, en connaissance de cet engagement.
 
Le caractère déloyal et fautif des débauchages reprochés est aggravé par le fait qu'il concerne deux salariés, ce qui démontre le caractère délibéré de l'opération.
 
Les arguments développés par la SERNAM pour tenter de justifier ces embauches sont inopérants.
 
La SERNAM invoque tout d'abord la nullité des clauses de non concurrence contenues dans les contrats entre les salariés débauchés et MTB 111.
 
MTB 111 souligne cependant qu'elle ne fonde pas son action sur une méconnaissance de ces clauses.
 
Elle souligne qu'en revanche, ces salariés avaient effectivement dans leur contrat, non pas au titre d'une clause de non concurrence mais d'une obligation de loyauté, l'interdiction de contacter les clients de la société MTB 111 au moment de la cessation de leur contrat que la SERNAM les a amenés à violer.
 
La SERNAM fait ensuite valoir qu'elle n'aurait commis aucune faute aux motifs qu'elle aurait exécuté jusqu'au bout le contrat à durée déterminée du 19 novembre 2004 qui la liait à MTB 111. un tel argument est cependant inopérant. En effet, l'expiration du contrat liant les parties ne saurait d'aucune manière justifier le débauchage des salariés de MTB 111, cette dernière n'ayant jamais fondé son action sur une éventuelle rupture anticipée de relations contractuelles avec son client.
 
Au surplus, l'argumentation de la SERNAM est parfaitement révélatrice des véritables intentions de ce dernier.
 
En effet, la SERNAM fait elle-même observer qu'elle avait « effectivement décidé de ne pas poursuivre ses relations avec la société MTB 111 au-delà de l'échéance du 31 décembre 2005 », ce qui démontre que le recrutement frauduleux des deux salariés au début de l'année 2006 avait précisément pour objet de remplacer les relations commerciales avec la société MTB 111.
 
Dans ces conditions, la SERNAM a pu faire travailler lesdits salariés en se dispensant de régler à MTB 111 sa rémunération, à savoir la marge bénéficiaire qu'elle pratiquait dans le cadre du contrat de prestations de services.
 
Il est extrêmement surprenant que le Tribunal de Commerce de NANTERRE ait pu estimer :
 
MTB 111 estime que le comportement fautif de la SERNAM lui a causé un préjudice résultant d'un manque à gagner sur la marge bénéficiaire qu'elle aurait dû obtenir si le contrat s'était poursuivi dans des conditions commerciales normales avec la SERNAM.
 
Elle évalue ce premier chef de préjudice à 160 465 €.
 
Au surplus, les agissements du SERNAM l'ont amenée à perdre deux salariés qu'elle avait préalablement recrutés, sélectionnés et formés.
 
Elle chiffre ce second chef de préjudice à 190 000 €.
 
Enfin, MTB 111 sollicite la condamnation de la SERNAM à lui régler une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La SERNAM fait valoir de son côté qu'en février 2005 et à la faveur d'un changement de direction des systèmes d'Information, elle avait constaté que le libellé du contrat du 19 novembre 2004 la liant à MTB 111 était susceptible de prêter à confusion sur la réalité des prestations fournies, voire de relever du prêt de main d'œuvre illicite. En effet ce contrat - rédigé par la société MTB 111 - ne donnait aucune précision sur la nature de la mission, pas plus que sur ses modalités d'exécution, tandis que la rémunération de la société MTB 111 ne présentait pas un caractère forfaitaire, mais était calculée sur la base d'un tarif journalier par intervenant.
 
Dans le souci de prévenir toute méprise, elle avait donc pris contact avec MTB 111 pour lui proposer la conclusion d'un nouveau contrat - en lieu et place du premier - plus conforme à la réalité des prestations fournies, soulignant que cela ne remettait nullement cause leur "bonne collaboration".
 
C'est donc au mépris de toute réalité que MTB 111 avait alors considéré que la SERNAM souhaitait "mettre fin par anticipation" au contrat et "embaucher directement" un de ses salarié, ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 18 février 2005.
 
Toutefois, elle avait, peu après, adressé un second courrier, le 22 février 2005, pour envisager la "modification" du contrat, tout en indiquant que ce contrat "est parfaitement valable et engage nos deux entreprises".
 
Le 25 février suivant, la SERNAM avait alors précisé à MTB 111 que sa « démarche en vue d'une refonte de nos relations contractuelles a(vait) précisément pour objectif d'éviter toute requalification de votre prestation en contrats de travail. Sa formulation actuelle n'apport(ant) pas toutes les garanties sur ce point »
 
S'agissant de l'embauche directe d'un collaborateur, elle indiquait « nous ne pouvons accepter vos insinuations. En aucun cas, nous n'avons fait de proposition à votre collaborateur »
 
MTB 111 avait pris acte de cette mise au point, par courrier du 28 février 2005.  
 
Le 10 mars suivant, la SERNAM avait confirmé sa proposition de « mettre en œuvre un Contrat Cadre de Prestations Informatiques entre nos deux Sociétés et réaliser des Avenants précisant les missions confiées à votre Société et à exécuter sur 2005 » et de préciser les missions confiées à MTB 111 afin que celle-ci « adapte les moyens (profils, charge) mis en œuvre » pour la réalisation de celles-ci. Elle soulignait par ailleurs que cela ne constituait nullement « une modification du contenu de vos missions ».
 
MTB 111 n'en avait pas moins persisté à lui faire grief de tenter de remettre en cause le fond du contrat de novembre 2004, comme en attestent les multiples courriers adressés entre le 11 mars 2005 et le 7 avril 2005 pour enfin lui reprocher une « rupture unilatérale et totalement abusive du contrat signé le 19 novembre 2004 », la mettant en demeure de présenter "une proposition d'indemnisation destinée à couvrir le préjudice considérable" prétendument subi.  
 
En réponse, indique la SERNAM, elle avait, le 21 avril 2005, confirmé à MTB 111 l'exclusivité consentie jusqu'au 31 décembre 2005 et « la poursuite des prestations de Messieurs F... L..., P... Q... et de Madame A... W... pour les missions que nous vous avons confiées », ce dont MTB 111 avait pris acte le 25 avril suivant.
 
L'exécution du contrat à durée déterminée s'était alors poursuivie jusqu'à son terme.
 
Cependant, face à l'impossibilité d'obtenir l'amendement de ce contrat et aux difficultés relationnelles croissantes avec la société MTB 111, la SERNAM avait estimé préférable de ne plus confier de nouvelles missions à MTB 111 au-delà du 31 décembre 2005.
 
Naturellement informés de ces tensions à raison de leur présence dans les locaux de la SERNAM et sachant que leur mission arrivait à son terme, deux des salariés de MTB 111 avaient décidé de présenter leur démission à MTB 111 en octobre 2005 et avaient proposé leurs services à la SERNAM qui les avait embauchés par contrats du 30 décembre 2005 avec effet au 17 janvier 2006, après s'être assurée qu'ils étaient libres de tout engagement envers leur ancien employeur.
 
C'est dans ces conditions qu'après avoir obtenu un constat sur requête, MTB 111 avait assigné la SERNAM devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 190.000 € de dommages intérêts.
 
La SERNAM rappelle tout d'abord que le contrat de prestations de service du 19 novembre 2004 était un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an qui devait arriver à échéance le 31 décembre 2005.
 
Aucune faculté de renouvellement n'y était stipulée et société MTB 111 ne pouvait donc prétendre à une quelconque prorogation de sa collaboration avec la SERNAM.
 
La SERNAM souligne qu'elle a vainement tenté de convaincre MTB 111 d'amender le contrat du 19 novembre 2004 rédigé par elle, alors que son libellé était susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale des parties, au regard du délit de prêt de main d'œuvre illicite.
 
Considérant que l'attitude de MTB 111 était contraire à ses intérêts, la SERNAM a légitimement décidé de ne pas poursuivre ses relations avec ce prestataire. Ce faisant, elle n'a commis aucune faute.
 
Les anciens salariés de la société MTB 111 étaient parfaitement informés des tensions affectant les relations entre leur employeur et la SERNAM.
 
Ils savaient également que le contrat de prestations de services liant les parties arrivait à terme le 31 décembre 2005. Aussi, lorsqu'ils ont appris que la SERNAM ne poursuivrait pas ses relations avec MTB 111, ils ont choisi de démissionner et de proposer leurs services à la SERNAM.
 
Au cas particulier, aucune obligation de non-concurrence ne liait ces deux salariés et l'obligation de loyauté sur laquelle MTB 111 tente de se fonder ne lie les salariés que durant la durée de validité du contrat de travail, et pas au-delà.
 
Au surplus, souligne la SERNAM, elle n'a jamais exercé la moindre sollicitation à leur égard et il ne saurait en aucun cas lui être reproché d'avoir accepté de les embaucher, alors qu'ils étaient libres de tout engagement envers leur ancien employeur.
 
Il n'y donc eu aucun débauchage, ni a fortiori de débauchage fautif comme le soutient à tort la société appelante. En toute hypothèse, il n'y a eu nulle désorganisation d'une société concurrente.
 
Comme l'ont souligné les premiers juges, si MTB 111 voulait faire obstacle à l'embauche de ses salariés par la SERNAM, elle aurait dû l'envisager dans le contrat de prestations qui les liait.
 
En toute hypothèse, le préjudice invoqué est inexistant. Enfin, MTB 111 sollicite le versement d'une somme complémentaire de 29.535 euros, au motif que "les agissements du SERNAM ont amené MTB 111 à perdre deux salariés qu'elle avait préalablement recrutés, sélectionnés et lourdement formés à son expertise".
 
Cette "formation" a justement conduit la société MTB 111 à insérer une clause de dédit-formation au contrat de l'un des salariés, clause d'une durée de 2 ans qui a été parfaitement respectée, étant rappelé que ce salarié avait été engagé en 1993.  
 
Quant au contrat de l'autre conclu en 2001, il ne comportait pas une telle clause, sachant qu'il contenait, en revanche, un engagement de non-concurrence.  
 
L'un et l'autre de ces deux contrat contenaient un engagement de non-concurrence, mais ils étaient sans valeur, dès lors qu'ils n'ont jamais donné lieu au versement d'une contrepartie pécuniaire.
 
Estimant abusive la demande de MTB 111, la SERNAM demande sa condamnation à lui payer 10 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle demande en outre sa condamnation à lui payer 5 000 € « HT » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en appel.
 
SUR CE LA COUR
 
Attendu que par contrat de prestation de services en date du 19 novembre 2004, la SERNAM a chargé MTB 111 d'une mission d'assistance en matière d'administration et d'entraînement opérationnels (« assistance en matière de management et de coaching opérationnels »); que ce contrat était spécifié comme devant s'exécuter du 3 janvier 2005 au 31 décembre 2005, trois personnes devant être mises à disposition de la SERNAM ;  
 
Attendu que par courrier en date du 18 février 2005, MTB 111 écrivait à la SERNAM pour lui faire part de sa surprise à l'annonce du projet de celle-ci de mettre fin par anticipation au contrat et de sa stupéfaction d'avoir appris qu'elle avait fait part à l'un des collaborateurs détachés auprès de la SERNAM que cette dernière envisageait de l'embaucher directement ; que s'ensuivait un échange de correspondances -sur un mode polémique et conflictuel- dans lesquelles, notamment, la SERNAM donnait à MTB 111 toutes assurances de ce qu'elle n'envisageait ni de rompre le contrat la liant à cette dernière société par anticipation, ni de débaucher le collaborateur dont s'agissait, ce dont cette dernière prenait acte ;  
 
Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrat du 19 novembre 2004 a été exécuté jusqu'à son terme ; que cependant la SERNAM n'a pas reconduit cette convention, d'une durée déterminée, conclue avec MTB 111 ;  
 
Attendu que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la SERNAM n'avait aucune obligation de contracter de nouveau en 2006 avec MTB 111 ; qu'au surplus, cette dernière ne pouvait ignorer ni la durée déterminée de l'accord du 19 novembre 2004, ni les lourdes tensions nées de l'épisode conflictuel du début de l'année 2005 ;
 
Attendu qu'aucun élément ne permet de dire que la SERNAM aurait envisagé de reconduire le contrat ;
 
Attendu qu'il n'est pas contesté que deux des personnes mises à la disposition de la SERNAM par MTB 111 ont démissionné de cette dernière société et ont été embauchées par la SERNAM ;
 
Attendu que le contrat de l'une d'entre elles (P... Q...) prévoit une clause d'exclusivité d'une durée de trois ans, contrepartie de la formation et du savoir faire spécifique que lui apportait MTB 111 ; que ce contrat est en date du 6 septembre 1993 ;
 
Attendu qu'à la date de prise d'effet de sa démission (12 janvier 2006), cette clause n'avait plus d'effet ;  
 
Attendu que le contrat de la seconde (F... L...) prévoit une clause de dédit-formation d'une durée de deux ans, contrepartie de la formation et du savoir faire spécifique que lui apportait MTB 111 ; que ce contrat est en date 5 janvier 2001 ;
 
Attendu qu'à la date de prise d'effet de sa démission (11 janvier 2006), cette clause n'avait plus d'effet ;  
 
Attendu que les contrats de l'un et de l'autre de ces deux salariés de MTB 111 prévoit une clause aux termes de laquelle ils s'interdisent « de contacter directement ou indirectement à des fins commerciales et/ou techniques, des clients ou prospects de ( MTB 111) ou de toute autre société du groupe existante lors de la rupture du contrat de travail » ;  
 
Attendu cependant que MTB 111 précise que son action n'a « jamais été fondée sur lesdites clauses de non concurrence » ; qu'au demeurant, la SERNAM souligne que ces clauses ne sont assorties d'aucune contrepartie ;  
 
Attendu que le contrat liant la SERNAM à MTB 111 ne prévoit aucune interdiction, pour la première nommée, d'embaucher un salarié de la seconde à l'expiration de son exécution ;  
 
Attendu qu'en donnant leur démission de MTB 111, puis en étant embauchés par la SERNAM, après qu'ils aient été libérés de leurs engagements à l'égard de la première, les deux salariés de MTB 111 n'ont méconnu aucune obligation, notamment de loyauté, issue de leur contrat de travail ; que de son côté, la SERNAM, en embauchant ces deux salariés, libres de tout engagement à l'égard de leur ancien employeur, et alors qu'elle n'avait, de son côté, aucune interdiction contractuelle de le faire, n'a commis aucune faute ;
 
Attendu dans ces conditions que la demande de MTB 111 doit être rejetée et que le jugement déféré sera confirmé ;
 
Attendu que selon l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés ; que ce texte prévoit ainsi, outre la faculté, pour le juge, de prononcer une amende civile, celle de condamner, sur la demande de la partie défenderesse à l'action dilatoire ou abusive, à des dommages intérêts ; que si la partie défenderesse à l'action dilatoire ou abusive est irrecevable, faute d'intérêt, à solliciter le prononcé d'une amende civile, elle peut demander condamnation à des dommages intérêts ;
 
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit irrecevable la demande de dommages intérêts formée, par la défenderesse, sur le fondement de ce texte ;
 
Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que la demande de MTB 111, pour infondée qu'elle soit, serait abusive ;
 
Attendu que l'équité s'oppose à nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
 
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de dommages intérêts pour procédure abusive,  
 
STATUANT PLUS AVANT, reçoit cette demande et la dit mal fondée,
 
Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,  
 
Condamne MTB 111 aux dépens, sauf ceux afférents à la demande reconventionnelle de la SERNAM qui resteront à la charge de cette dernière,
 
Admet dans cette mesure les avoués en la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 17ème chambre, 24 OCTOBRE 2007, RG n° 06/00274
 
AFFAIRE : SA MTB 111 contre G... S...
 
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE  
Section : Encadrement
No RG : 04/01190
 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :  
 
SA MTB 111
7 Place des Martyrs de l'Occupation Allemande
92583 CLICHY CEDEX
 
représentée par Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1273
 
APPELANTE
****************
 
Monsieur G... S...
 
représenté par Me Laëtitia SIMONIN-DARD, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 702
 
INTIME
****************
 
Composition de la cour :
 
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
 
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
 
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant contrat à durée indéterminée du 17 novembre 2000, M. G... S... a été engagé par la société MTB 111, à compter du 1er février 2001, en qualité d'ingénieur puis de chef de projet junior, moyennant une rémunération annuelle brute de 280 000 francs.
 
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.
 
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2004, M. S... a notifié sa démission à la société MTB 111.  
 
Au cours de l'exécution du préavis, il a été convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 février 2004, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
 
Après entretien préalable le 27 février 2004, M. S... a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2004.  
 
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. S... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de la société MTB 111 à lui payer les sommes suivantes:
 
*6 000 euros à titre de prime d'objectif contractuelle pour l'année 2003,
 
*7 755 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
 
*775,51 euros au titre des congés payés y afférents,
 
*401,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
 
*40,12 euros au titre des congés payés y afférents,
 
*3 419,60 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
 
*1 euro à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
 
*1 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
 
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2006 , le conseil de prud'hommes de Nanterre a condamné la société MTB 111 à payer à M. S... les sommes suivantes:  
 
*7 755 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
 
*775,51 euros au titre des congés payés y afférents,
 
*401,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
 
*40,12 euros au titre des congés payés y afférents,
 
et débouté le salarié du surplus de ses demandes.
 
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat de travail résultait de la démission du salarié, que la rupture du préavis, qui n'avait pas le caractère d'un licenciement, était imputable à l'employeur, qui ne rapportait pas la preuve d'une faute grave du salarié, que l'attribution de la prime d'objectif relevait de la décision unilatérale de l'employeur et que le salarié ne justifiait pas d'un droit acquis à la percevoir au titre de l'année 2003.
 
 
La société MTB 111 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
 
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. S... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, de débouter M. S... de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.  
 
M. S... demande à la Cour:
 
-à titre principal,
 
*de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
 
*de condamner la société MTB 111 à lui payer:
 
*7 755, 14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
 
*775,51 euros au titre des congés payés y afférents,
 
*401,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
 
*40,12 euros au titre des congés payés y afférents,
 
*1 317, 17 euros à titre de rappel de salaire pour les heures d'absence pour recherche d'emploi,
 
*3 239,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
 
*47 848,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
 
*3 987,40 euros pour non-respect de la procédure de licenciement;
 
-à titre subsidiaire, en l'absence de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
 
• de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave imputable au salarié durant l'exécution du préavis,
 
• de condamner la société MTB 111 à lui payer:
 
*7 755, 14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
 
*775,51 euros au titre des congés payés y afférents,
 
*401,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
 
*40,12 euros au titre des congés payés y afférents,
 
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son préavis,
 
-en tout état de cause,
 
• de condamner la société MTB 111 à lui payer:
 
*6 000 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2003,
 
*600 euros au titre des congés payés y afférents,
 
*2 000 euros pour non-respect des dispositions conventionnelles relative au contingent d'heures supplémentaires,
 
*2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,  
 
• d'assortir l'ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes  
 
• d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et des bulletins de paie de mars et avril 2004 conformes à la décision à intervenir.
 
La société MTB 111, invoquant les dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de M. S.... Au fond, elle fait valoir que la démission de M. S... est claire, nette et sans équivoque et ne saurait être qualifiée de forcée, en l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations, et soutient que le salarié, en refusant d'exécuter une mission qui lui était confiée, a commis, durant l'exécution de son préavis, une faute grave justifiant qu'il soit mis fin immédiatement à sa présence dans l'entreprise. Elle souligne que l'attribution de la prime d'objectif n'est pas automatique et relève exclusivement de la décision et de l'appréciation de la direction générale de la société.  
 
M. S... soutient que ses demandes nouvelles sont recevables conformément aux dispositions de l'article R 516-2 du Code du travail. Il fait valoir que sa démission trouvant son origine dans les faits qu'il reprochait à son employeur, en l'espèce des pressions répétées pour l'obliger à démissionner, s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il allègue qu' en effet son employeur a refusé en août 2003 de valider son congé paternité puis a tardé à lui remettre le formulaire destiné à la caisse de sécurité sociale, qu'il a tenté en janvier 2004 de lui imposer ses dates de congés payés, et qu'il a continué à l'affecter à une mission factice pendant de nombreux mois, malgré ses remarques. Il soutient ne pas avoir commis de faute grave justifiant la rupture de son préavis, contestant avoir refusé d'exécuter une mission confiée par son employeur. Il indique n'avoir retrouvé un emploi que le 22 novembre 2004 et avoir dû pour cela déménager ainsi que sa famille à Toulouse. Il estime avoir droit au paiement de la prime d'objectif pour l'année 2003, soulignant que les conditions d'attribution de cette prime sont discriminatoires dès lors que le versement en est laissé à la seule décision de l'employeur et que ce dernier ne peut fondé l'octroi de la prime sur la réalisation d'heures supplémentaires, comme il le lui a écrit. Il fait valoir que les dispositions conventionnelles concernant le contingent des heures supplémentaires n'ont pas été respectées dans la mesure où il effectuait 16,25 heures supplémentaires par mois, soit 195 heures supplémentaires par an, alors que la convention collective ne prévoit qu'un contingent d'heures supplémentaires de 90 heures par an et par salarié, temps pouvant être majoré de 40 heures sous réserve d'un accord d'entreprise.  
 
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.  
 
MOTIFS DE LA DECISION  
 
Sur la fin de non-recevoir:  
 
Considérant qu'en matière prud'homale, en application des dispositions de l'article R 516-2 du Code du travail, toute demande nouvelle dérivant du même contrat de travail est recevable en cause d'appel; qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société MTB 111 à M. S... concernant les demandes nouvelles présentées par celui-ci devant la Cour;  
 
Sur la rupture du contrat de travail:
 
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission;
 
Considérant que, dans la lettre de démission adressée par M. S... à la société MTB 111 le 28 janvier 2004, le salarié qualifie sa démission de "forcée", précisant que celle-ci a été déterminée par des pressions répétées de son employeur; qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle présentait dès lors un caractère équivoque et qu'elle s'analyse en conséquence en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ;
 
Considérant que M. S... fait valoir devant la Cour que les pressions répétées qui l'ont contraint à démissionner sont des pressions effectuées à l'occasion de la prise de congés ou résultant du choix du travail qui lui étaient confié;
 
Considérant qu'il allègue ainsi que son employeur a exercé sur lui des pressions morales pour qu'il ne prenne pas son congé de paternité, soulignant qu'il s'est abstenu de valider son congé de paternité d'août 2003 puis a tardé à lui remettre le formulaire destiné à la caisse de sécurité sociale;  
 
Considérant qu'il est établi que par lettre du 20 mai 2003, adressée à M... B... et O... D... par télécopie, dont il est justifié de la réception par la production du rapport positif d'émission, le salarié a fait part à son employeur de ses prévisions de congés pour les trois mois à venir, indiquant souhaiter bénéficier de son congé de paternité du 19 au 29 août 2003; que dans la lettre adressée au salarié par l'employeur le 28 août 2003, ce dernier n'en disconvient pas, qui lui reproche de ne pas avoir confirmé sa prévision par une demande en bonne et due forme sur le formulaire prévu à cet effet; que si le salarié produit une demande de congé de paternité pour la période du 18 au 28 août inclus établi sur ce formulaire et datée du 7 juillet 2003 auquel était joint un certificat médical mentionnant que la date présumée de l'accouchement de Mme S... se situe aux alentours du 24 août 2004, il n'est pas établi que cette demande soit bien parvenue à l'employeur, qui, aux termes du courrier susvisé, le conteste;  
 
Considérant au surplus que, s'il appartient au salarié qui souhaite bénéficier du congé d'avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations en s'abstenant de valider une demande de congé de paternité formulée pour une période pour partie antérieure à la naissance prévisible de l'enfant, le salarié ne bénéficiant d'un congé de paternité qu'après la naissance de son enfant; qu'en l'espèce la date prévue étant le 24 août 2003 et la naissance étant survenue le 21 août 2003, le salarié ne pouvait obtenir de son employeur la validation d'un congé de paternité commençant le18 août 2003;  
 
Considérant que si le salarié fait état dans sa lettre du 28 janvier 2004 d'un entretien avec M. B... au cours duquel il aurait subi des pressions pour le dissuader de prendre son congé de paternité, aucun des éléments versés aux débats ne vient corroborer cette allégation;
 
Considérant que l'employeur, tout en reprochant au salarié de ne pas l'avoir informé de son absence, faute d'avoir déposé une demande officielle de congés de paternité, a simplement indiqué dans son courrier du 28 août 2003 qu'au-delà du congé de naissance, il imputerait les congés pris sur les congés payés légaux, sans s'opposer à la prise ultérieure du congé de paternité selon la législation en vigueur, dans les quatre mois de la naissance, congé qui sera pris par M. S... du l6 au 26 décembre 2003 inclus;
 
Considérant que si le salarié fait grief à son employeur de l'avoir appelé sur son portable, le 27 août 2003, pour lui faire des reproches, alors qu'il était à la maternité lors de ces congés, cet appel légitimé par l'ignorance dans laquelle était l'employeur de sa demande de congés, ne peut être considérée comme une pression exercée sur le salarié;  
 
Considérant que s'il est constant que le formulaire rempli par l'employeur que le salarié doit adresser à la caisse de sécurité sociale pour la rémunération du congé de paternité n'a été remis au salarié que le 29 janvier 2004, après qu'il en ait formulé la demande à trois reprises depuis la fin de ce congé, le 26 décembre 2003, soit les 14 janvier, 21 janvier et 28 janvier 2004, ce délai d'un mois environ ne caractérise pas, en l'absence d'autre élément, une mauvaise volonté délibérée de l'employeur, d'autant que les bulletins de salaire du salarié ne mentionne aucune retenue au titre du congé de paternité pour la période considérée;  
 
Considérant que les faits allégués par M. S... concernant l'exercice de son droit à congé de paternité ne peuvent dès lors être retenus comme constitutifs de pressions à son encontre imputables à la société MTB 111;  
 
Considérant que M. S... reproche à la société MTB 111 d' avoir continué à l'affecter à la mission Forclum malgré les avertissements qu'il lui avait adressés les 12 novembre et 4 décembre 2003, s'agissant d'une mission factice, inexistante; qu'il apparaît que le salarié considérait cette mission comme factice ou inexistante dans la mesure où ses compétences y étaient largement sous-employées; que cependant aucune des pièces versées aux débats ne l'établit et n'établit par suite les pressions alléguées de ce chef;
 
Considérant que M. S... reproche à la société MTB 111 d'avoir tenté de lui imposer de prendre des congés du 16 février au 2 mars 2004; qu'aux termes du courrier adressé par la société MTB 111 à M. S... le 21 janvier 2004, l'employeur demandait au salarié, suite à la demande de congés formulée par celui-ci le vendredi précédent (soit en l'espèce le 16 janvier 2004), et compte tenu de l'interruption de la mission en cours et de la conjoncture économique difficile, de solder ses congés, soit douze jours, précisant qu'il serait ainsi en congés du 16 février au 2 mars 2004, cette période englobant la période de congés qu'il avait lui-même sollicitée; qu'il n'est pas contesté que l'employeur a pris acte du refus du salarié de donner suite à cette injonction, qui n'excédait pas, en tout état de cause, les limites du pouvoir de direction de l'employeur, qui pouvait légitimement invoquer les nécessités du service pour la prise des congés; qu'il ne saurait par ailleurs être fait grief à l'employeur d'avoir modifié la date de départ en congés du salarié sans respecter le délai de prévenance d'un mois prévu à l'article L 223-7 du Code du travail, ces dispositions ne concernant que la modification de dates de congés déjà fixées, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; que les faits allégués par M. S... concernant l'exercice de son droit à congés payés ne peuvent dès lors être retenus comme constitutifs de pressions à son encontre imputables à la société MTB 111;  
 
Considérant que si le salarié évoque également dans la lettre du 28 janvier 2004, qualifiée par lui de lettre de démission forcée, des divergences de vue avec son employeur concernant les méthodes de management et de traitement des clients, ces affirmations, au demeurant imprécises, ne sont pas corroborées par les éléments versés aux débats; que ces faits ne sauraient dès lors être retenus comme imputables à l'employeur;
 
Considérant qu'il n'est pas établi dès lors de faits ou manquements imputables à la société MTB 111 justifiant la prise d'acte par M. S... de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur; que cet prise d'acte produira donc les effets d'une démission; qu'il convient en conséquence de débouter M. S... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
 
Considérant que la rupture du contrat de travail étant consécutive à la démission de M. S... intervenue le 28 janvier 2004, le licenciement notifié à celui-ci par la société MTB 111 le 1er mars, au cours de l'exécution du préavis, doit être considéré comme non avenu;
 
Considérant que l'article 16 de la convention collective applicable stipule que les heures d'absence pour recherche d'emploi des salariés démissionnaires ne donnent pas lieu à rémunération; que la demande présentée par M. S... de ce chef, y compris la demande relative aux congés payés y afférents, sera en conséquence rejetée;
 
Sur la rupture anticipée de la période de préavis:
 
Considérant qu'alors que la période de préavis n'arrivait à son terme que le 28 avril 2004, l'employeur y a mis fin unilatéralement le 1er mars 2004, après une mise à pied conservatoire en date du 19 février 2004, au motif que le salarié avait commis une faute grave en refusant d'effectuer une mission à laquelle il avait été affecté concernant le projet Sernam; que le salarié explique ne pas avoir refusé d'effectuer la mission qui lui était proposée, mais avoir fait part à son employeur des contraintes qui étaient les siennes concernant sa recherche d'emploi, qui le conduiraient à s'absenter durant une demi-journée la semaine suivante, et précise que s'il s'est rendu le lendemain dans les locaux de l'entreprise et non sur le lieu de mission, c'est qu'il n'avait pas été expressément affecté à la mission en cause;  
 
Considérant que si la sincérité des attestations émanant de son directeur général, de son directeur et de son secrétaire général, produites aux débats par la société MTB 111 à l'appui de ses allégations, ne peut être mise en doute, il n'en est pas de même de leur exactitude, ces attestations ayant été établies en février 2007, plus de trois ans après les faits qu'elles rapportent; qu'en tout état de cause, que le salarié ait exprimé un refus ou des réserves quant à la mission Sernam, il n'est pas établi que ce refus ou ces réserves aient été suivis d'une injonction de l'employeur d'accomplir néanmoins cette mission, à laquelle le salarié se serait soustrait; que le fait pour le salarié de quitter l'entreprise immédiatement après la discussion concernant la mission Sernam, soit à 17 heures 15 au lieu de 18 heures, n'est pas de nature à constituer un manquement sérieux de celui-ci à ses obligations; que c'est dès lors à tort que la société MTB 111 a considéré que le comportement de M. S... constituait une faute justifiant la rupture anticipée de la période de préavis; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point;
 
Considérant que la rupture anticipée de la période de préavis étant imputable à la société MTB 111, il y a lieu de confirmer également les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a alloué à M. S... les sommes suivantes, non contestées en leur montant par l'employeur et justifiées par les éléments versés aux débats:  
 
*7 755 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
 
*775,51 euros au titre des congés payés y afférents,
 
*401,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
 
*40,12 euros au titre des congés payés y afférents;  
 
Considérant que M. S... a subi un préjudice du fait des caractère brutal et vexatoire de la rupture anticipée de la période de préavis imputable à la société MTB 111; qu'il convient en conséquence de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef;
 
Sur le rappel de salaire au titre de l'année 2003:
 
Considérant que le contrat de travail de M. S... stipule qu'à son salaire fixe s'ajoutera une partie variable, pouvant aller de 0 à 25 % de la partie fixe; que cette partie variable est octroyée dans les conditions suivantes:
 
"L'attribution de cette partie variable n'est en aucun cas automatique et relève exclusivement de la décision et de l'appréciation de la Direction Générale de MTB 111 sur votre participation au tout et la réussite des actions menées par vous.
 
Le versement de cette partie variable s'effectue en deux fois, une première partie en décembre, le solde dans les deux mois qui suivent l'arrêté des comptes par l'assemblée générale des actionnaires.";  
 
Considérant que si le versement au salarié d'une rémunération variable est contractuellement prévu, il y a lieu de relever que la clause prévoyant cette rémunération n'est pas précise et ne définit pas objectivement l'étendue et les limites de l'obligation de l'employeur, laissant l'attribution de la partie variable du salaire à la totale discrétion de ce dernier; que l'employeur ne peut toutefois se retrancher derrière ce prétendu caractère discrétionnaire pour se soustraire au paiement de la prime due au salarié ;
 
Considérant qu'en application de la clause précitée, la société MTB 111 a versé à M. S... au titre de cette partie variable pour l'année 2001, 3 049 euros au 31 janvier 2002 et 3 049 euros au 30 juin 2002, et pour l'année 2002, 3 000 euros au 31 janvier 2003 et 3 000 euros au 30 avril 2003, ainsi qu'il est mentionné sur les bulletins de salaire versés aux débats sous le terme "prime d'objectif", mais lui a refusé par courrier du 15 avril 2004 toute partie variable pour l'année 2003, affirmant que seules les personnes qui avaient travaillé au-delà des heures légales et bien travaillé se voyaient attribuer la prime d'objectif, sans toutefois justifier de ses allégations; que la société MTB 111 ayant ainsi privé le salarié de la partie variable de son salaire prévue à son contrat de travail , il appartient au juge d'en fixer le montant; qu'au vu des sommes régulièrement versées les deux années précédentes, il convient, en l'espèce, de le fixer à 6 000 euros pour l'année 2003; qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande de M. S... tendant au versement de la partie variable de son salaire et de condamner la société MTB 111 à payer au salarié la somme de 6 000 euros au titre de la partie variable de son salaire pour l'année 2003 ainsi que la somme de 600 euros correspondant aux congés payés y afférents;
 
Sur la demande d'indemnité pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux heures supplémentaires:
 
Considérant qu'il résulte du contrat de travail de M. S... que celui-ci travaillera selon un horaire hebdomadaire de 38,75 heures, soit 151,67 heures par mois, et qu'il effectuera 16,75 heures supplémentaires par mois; qu'il n'est pas contesté qu'il a effectué 195 heures supplémentaires par an, rémunérées au taux de 125 % ainsi qu'il est mentionné sur les bulletins de salaire versés aux débats;  
 
Considérant que si le salarié invoque les dispositions de l'article 2 du chapitre 4 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la réduction du temps de travail dans les entreprises appliquant la convention SYNTEC fixant à 90 heures par an et par salarié le contingent d'heures supplémentaires, lequel peut être majoré de 40 heures sous réserve d'un accord d'entreprise, ces dispositions, qui ne concernent que les entreprises ayant choisi l'annualisation du temps de travail, ne sont pas applicables en l'espèce;  
 
Considérant en tout état de cause, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures librement utilisables, tel que conventionnellement fixé ou, à défaut tel qu'il résulte de l'article D 212-25 du Code du travail, ne sont pas interdites mais soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la société MTB 111 n'ait pas respecté la législation applicable en la matière; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. S... de sa demande d'indemnité pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires;  
 
Sur les intérêts:
 
Considérant que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 14 avril 2004 ;  
 
Considérant que la créance indemnitaire que constitue l'indemnité pour rupture abusive du préavis est productive d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt;  
 
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil;  
 
Sur la remise des documents sociaux:
 
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la remise à M. S... du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie de mars et avril 2004 conformes à la présente décision;
 
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure  
 
Considérant que la société MTB 111, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à M. S... une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; qu'elle sera de même déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure;
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
La COUR,
 
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,  
 
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société MTB 111 à M. S... concernant les demandes nouvelles présentées par M. S... devant la Cour,
 
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 11 janvier 2006 et statuant à nouveau :  
 
Condamne la société MTB 111 à payer à M. G... S... la somme de 6 000 euros à titre de rappel de salaire variable pour l'année 2003, et celle de 600 euros au titre des congés payés y afférents,
 
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 14 avril 2004 ;
 
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
 
Y ajoutant :  
 
Condamne la société MTB 111 à payer à M. S... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du préavis,
 
Dit que cette créance indemnitaire est productive d'intérêt à compter du prononcé du présent arrêt,
 
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du nouveau Code de procédure civile.  
 
Ordonne la remise par la société MTB 111 à M. S... des documents sociaux et bulletins de salaire de mars et avril 2004 conformes au présent arrêt,
 
Déboute M. S... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures d'absence en vue de la recherche d'un emploi et de sa demande pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au contingent d'heures supplémentaires,
 
Condamne la société MTB 111 à payer à M. S... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance;  
 
Déboute la société MTB 111 de sa demande d'indemnité de procédure ;
 
Condamne la société MTB 111 aux dépens.


Message édité par brazil_man le 29-10-2009 à 22:41:23
n°2512889
Milli2048
J'assume mon pseudo a numéral
Posté le 05-11-2009 à 10:42:42  profilanswer
 

Donc pour ma part, je suis allé chez eux pour un entretien. Cependant, le génie logiciel pur (qui plus est pour les secteur bancaire, assurance...) ne m'intéresse pas trop, donc j'ai coupé cours à l entretien.
De plus, il propose une formation sur 3 ans et je n'étais pas prêts à m'engager sur si longtemps. je pense néanmoins que cela peut etre très positif pour les gens intéressé par le génie logiciel.  
Enfin, si vous voulez les séduire, parlez de votre coté pédagogue. :hello:

n°2521443
Apokrif
Le million ! Le million !
Posté le 14-11-2009 à 23:13:33  profilanswer
 

J'ai trouvé un commentaire positif sur la méthode Bertini:
http://jacquesbohly.unblog.fr/le-p [...] nstruction
 

Milli2048 a écrit :

Donc pour ma part, je suis allé chez eux pour un entretien. Cependant, le génie logiciel pur (qui plus est pour les secteur bancaire, assurance...) ne m'intéresse pas trop, donc j'ai coupé cours à l entretien.


 
Y avait-il beaucoup d'hôtes à quatre pattes pendant l'entretien ?  
http://referentiel.nouvelobs.com/a [...] 14_178.pdf

Message cité 1 fois
Message édité par Apokrif le 14-11-2009 à 23:14:10
n°2525330
tifu12
Posté le 19-11-2009 à 13:40:05  profilanswer
 

Apokrif a écrit :

J'ai trouvé un commentaire positif sur la méthode Bertini:
http://jacquesbohly.unblog.fr/le-p [...] nstruction



Pour ma part, j’ai été particulièrement séduit par “ le cobol structuré ” de Marie-Thérèse Bertini et Yves Tallineau, non pas par un quelconque apport méthodologique, nous sommes dans l’héritage direct de Warnier (il suffit en effet de faire pivoter les accolades de la notation ensembliste de Warnier de 90° vers la droite, de rajouter des cercles et des carrés, et de ne plus faire référence aux travaux de J.D. Warnier pour devenir les inventeurs d’une nouvelle méthode
).  
 
Intéressant.

n°2526186
brazil_man
Posté le 20-11-2009 à 00:21:17  profilanswer
 

Et encore une: (je mets en gras les passages qui montrent que la vision particulière que MTB a de la gestion des ressources humaines, et sa conviction que tous ces clients ne pensent qu'à "débaucher" ses salariés, ne date pas d'hier, peut-être parce que dans cette affaire c'est déjà Me Azancot qui  conseille l'entreprise)
 
CA Paris, 8eme chambre section C, arrêt du 2 décembre 1992, n° RG 33716/92
SA MTB 111 c/ Mme B... F...
 
 
"[MTB] explique ... [que la salariée, après un de maternité, une démission et une demande de congé post-natal] a en fait intrigué pour se faire embaucher chez T..., société auprès de laquelle elle avait précédemment été affectée dans le cadre de missions que la SA MTB 111 lui avait confiées [...] qu'il y a parfaite mauvaise foi et et utilisation abusive de l'article L122-28 du Code du travail, et donc détournement de la loi dans un but contraire à la protection instituée par le législateur"
[...]
"la SA MTB 111 commet une confusion totale, et fort regrettable pour un employeur, entre une démission en suite d'un congé maternité, et un congé parental d'éducation[...] que la confusion entre les art. L122-28, et L122-28-1 et suivants, pouvaient à l'origine constituer de la part de l'employeur une erreur involontaire; que cette confusion est devenue inexcusable, à partir du moment où l'employeur a confié le suivi du litige à un avocat, lequel, a priori, est professionnellement à même, à la simple lecture des textes régissant ces matières, d'expliquer à son client, malgré les instructions reçues, l'erreur flagrante commise; qu'il y a donc, dès la lettre du 3 novembre 1989 signée par l'avocat qui conseillait alors l'employeur, abus d'action au sens de l'art. 32-1 du NCPC, caractérisé par par la volonté persistante jusqu'en appel d'échapper aux conséquences évidentes d'une disposition d'ordre public; que, s'il ne justifie pas en l'espèce une amende civile au profit du Trésor Public, cet abus manifeste rend nécessaire qu'il soit alloué à la salariée qui en a été la victime, 10 000,00 francs à titre de dommages-intérêts;"


Message édité par brazil_man le 20-11-2009 à 00:24:51
n°2868846
Apokrif
Le million ! Le million !
Posté le 20-07-2010 à 04:23:28  profilanswer
 

Une interview de la patronne de MTB, décrite comme "affectueuse" et "très casse-pieds":
 
http://www.lenouveleconomiste.fr/2 [...] ie-siecle/

n°3082792
brazil_man
Posté le 02-01-2011 à 22:23:59  profilanswer
 

Les relations sociales restent tendues, voilà MTB qui licencie un employé qui s'est plaint des conditions de travail auprès des autorités (je mets en gras pour ceux qui ne veulent pas tout lire):
 
Cour d'appel de Versailles  
11ème chambre  
N° rôle : 08/00006
12 mai 2009
R.G. N° 08/00006
S.A. MTB c/ Emmanuel Y...
 

Citation :


M. Emmanuel Y... a été embauché par contrat à durée indéterminée le 24 octobre 2001 par la société MTB 109 en qualité d'ingénieur confirmé.
Après convocation à un entretien préalable, M. Emmanuel Y... a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2003.
 
Le 7 janvier 2004, M. Emmanuel Y... a saisi le conseil des prud'hommes de NANTERRE de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
 
Par jugement de départage du 21 novembre 2006, le conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l a condamné la société MTB à verser à M. Emmanuel Y...
- une indemnité de préavis (10 187,70 ) et congés payés y afférents (1 018,77 ),
- un rappel de salaire sur mise à pied (2 037,54 ) et congés payés y afférents (203,75 ),
- un rappel de congés payés (1 131,97 ),
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 000 ),
- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile(800 ).
 
La société MTB a régulièrement relevé appel de cette décision.
SUR CE, LA COUR :
 
Les motifs du licenciement de M. Y... sont énoncés en ces termes par la lettre de licenciement :
« Vous avez cru devoir nous adresser la copie d'une lettre que vous vous êtes permis d'envoyer à
l'Inspection du Travail et à la Médecine du Travail le 10 octobre 2003.
Cette correspondance contient un dénigrement extrêmement grave et parfaitement injustifié de
l'entreprise et de sa Direction.
Vos propos écrits présentent à l'évidence un caractère injurieux et diffamatoin puisque vous évoquez :
un prétendu non respect volontaire des règles légales relatives à la fixation des congés du personnel,
de prétendues « atteintes à la vie privée » des salariés, des « pressions » et « une agressivité » envers des salariés malades,
un prétendu « manque de respect » à l'égard des collaborateurs de l'entreprise, un « climat de terreur » que la Direction tenterait d'instituer, générant « des troubles psychiques » et « physiques »
.
 
La gravité extrême de tels propos se double d'une malhonnêteté caractérisée puisque vous vous gardez bien de citer des faits précis, nommément identifiés et précisément datés, en sachant pertinemment que de cette manière, nous serons dans l'impossibilité de nous défendre.
Il est à ce propos significatif de constater que vous êtes incapable de citer le moindre fait vous concernant personnellement...
 
Au surplus, la délation dont vous vous rendez l'auteur est d'autant plus scandaleuse que votre lieu de travail ne se situe pas dans l'entreprise, mais dans les locaux d'un de nos clients, et qu'on ne voit pas, de cette manière, comment vous auriez assisté aux faits que vous décrivez avec une parfaite mauvaise foi.
 
Votre intention de nuire est en l'espèce flagrante, puisque vous avez décidé de donner un maximum de publicité à votre lettre de dénonciation calomnieuse, en l'adressant à l'Inspection du Travail et à la Médecine du Travail, en l'adressant à l'entreprise sans y donner une forme confidentielle, ce qui, comme vous le saviez parfaitement, en a permis la lecture par de nombreux salariés.
 
Cette intention de nuire justifie que votre licenciement soit prononcé pour faute lourde ».
 
Par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement a retenu que M. Y... avait usé de son droit d'expression en adressant à l'inspecteur du travail et au médecin du travail la lettre incriminée.
 
Les attestations produites par le salarié confirmant en tout point les dires de ce dernier, les auteurs des attestations produites par l'employeur ne contredisent pas ces dires, confirmant même, quelle que soit leur appréciation personnelle, l'usage de l'appellation « Mickeys ».
 
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé, la société MTB sera condamnée aux dépens et devra verser à M. Y... 1.000 ?au titre l'article 700 du Code de procédure civile.


 
Pour mieux retenir ses employés, MTB tente de leur faire payer des sommes d'argent dont elle a du mal à justifier le montant (et apparemment elle fait systématiquement appel, c'est décourageant de voir que sa persévérance judiciaire n'est pas récompensée).
 
Cour d'appel de Versailles  
6 ème Chambre  
N° Rôle : 07/03617
8 avril 2008
Y... G...
c/
S.A. MTB 111
 

Citation :


Monsieur Y... G... a été engagé par la société MTB11 le 7 novembre 2005 et a démissionné le 23 Mai 2007 en qualité de ingénieur débutant.
Son contrat de travail prévoit une formation d'un coût de 15 000 ?rem-boursable en cas de départ à raison de 7000 ?dans les premiers mois allant jusqu'à 15 000 ?en cas de départ jusqu'à un an et redescendant à 7000 ?en cas de départ à deux ans et demi. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et bureaux de conseils ;
 
[...]
 
Une clause de dédit formation est en soit licite sauf si elle tend à porter atteinte à la liberté de travail du salarié qui ne pourrait quitter l'entreprise du fait de cette clause; l'entreprise a fixer unilatéralement la clause de dédit formation à 15000 ?et tente tardivement d'en justifier le coût par la production pour la première fois en appel d'un facture établie par une société filiale portant sur plus de 34 000 ?pour la formation de plusieurs ingénieurs et d'après certaines pièces pour 4 ingénieurs dont Monsieur Y... G... ;
Qu'il apparaît manifestement que la somme de 15 000 ?ne correspond pas au coût réel de la formation du seul ingénieur G..., que de plus en réclamant 9 000 ?après presque deux ans d'ancienneté la société fixe une indemnité particulièrement dissuasive qui tend à porter atteinte à la liberté du travail, enfin en procédant unilatéralement et en 4 mois à la retenu de 9 000 ?sur les salaires revenants à Monsieur Y... G... la société a violé les règles relatives à la quotité saisissable alors qu'il ne s'agit pas de frais relatif à l'outillage;
 
Les demandes de Monsieur Y... G... sont partiellement fondée : il doit être fait droit à sa demande de restitution de la somme de 9 000 ?ainsi qu'à l'allocation d'une provision de 1500 ?pour violation des règles sur la quotité saisissable, il doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour clause nulle cette nullité étant suffisamment réparée en référé par la restitution des sommes retenues;



 
 
 
 
MTB tient beaucoup à conserver ses employés, mais la justice ne l'aide pas vraiment:
 
Cour d'appel de Paris.  
5 ème Chambre  
No Rôle : 06/11858
Arrêt du 19 novembre 2009
 

Citation :


Considérant que la société MTB soutient que D..., qui savait que M. D... avait déjà été formé et sélectionné pour les fonctions dont elle avait besoin, puisqu'elle avait conclu un contrat de prestation de services avec MTB pour bénéficier de cette formation et de cette expertise, a décidé, avec cynisme de réaliser un profit financier à son détriment, en débauchant de manière totalement illicite M. D..., bénéficiant ainsi de tout le travail de sélection, de recrutement et de formation assuré par MTB, sans le payer ; que le fait qu'il n'y ait pas de clause particulière d'interdiction de recrutement dans le contrat liant MTB à D... est inopérant, cette société ayant engagé sa responsabilité au regard des règles et usages du commerce, indépendamment de toute stipulation contractuelle ; l'action en concurrence déloyale est fondée sur l'article 1382 du code civil ;
 
Qu'elle ajoute que D... était parfaitement informée des termes du contrat de M. D..., puisqu'elle verse elle-même aux débats le contrat de travail de M. D..., lequel lui interdisait de proposer ses 'services salariés ou une quelconque collaboration directe ou indirecte à tous clients de la société MTB auprès duquel vous auriez pu être détaché pendant le cours de l'exécution de votre contrat de travail' ; qu'il ne s'agit pas d'une clause de non-concurrence, mais d'une obligation contractuelle de fidélité, tout à fait justifiable au regard du contexte dans lequel M. D... était détaché auprès de D... ; qu'enfin, les conditions d'embauche de M. D... démontrent la mauvaise foi de D..., puisque son contrat de travail a été calqué sur le contrat qui liait M. D... à MTB, reprenant même son ancienneté à compter du 1er février 2003, date du contrat conclu entre MTB et D... ;
 
Considérant qu'il convient de rappeler que la société MTB admet qu'aucune des conventions signées avec la société D... ne contient de dispositions interdisant à celle-ci d'engager un collaborateur salarié de MTB et qu'elle ne recherche donc pas la responsabilité contractuelle de cette société ; que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, que l'appelante doit donc démontrer un comportement de la société D. engageant sa responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée ;
 
Qu'en effet la société MTB ne prouve pas que la société D... aurait procédé au débauchage de M. D... alors qu'il était mis à sa disposition ;
 
Qu'il résulte, au contraire, des pièces versées aux débats, notamment du courriel adressé le 8 janvier 2004 par la S... à M. D... et de l'offre d'embauche faite le 24 février suivant par cette société à M. D..., que la démission de celui-ci, le 15 mars 2004, résultait du fait qu'il avait trouvé un travail dans une société tierce ;
 
Que M. D... ayant, postérieurement à cette date, et alors que sa démission avait été acceptée par MTB le 18 mars 2004, postulé auprès de D... pour une offre d'emploi qui avait été publiée entre-temps, il ne saurait être reproché à cette société de l'avoir embauché, le 28 avril 2004 à effet du 1er juillet suivant, puisqu'à cette date il était libre de tout engagement vis-à-vis de son employeur ;
 
Que le fait, pour D..., d'avoir, préalablement, abordé la question de cette embauche lors d'une réunion avec un responsable de MTB 109 révèle simplement un souci de transparence de la part de cette société, et non, en l'absence de tout autre élément, une volonté de faire pression sur MTB 109 pour lui imposer le 'détournement' d'un salarié ;
 
Considérant que le fait pour D... d'avoir eu connaissance des clauses du contrat de travail signé entre M. D... et MTB 109 ne caractérise pas un comportement de mauvaise foi, d'autant que la clause dont se prévaut MTB n'est pas une clause de non-concurrence, et l'aurait-elle été, n'aurait pu qu'être annulée en cas de litige, faute de limitation dans le temps et de contrepartie financière ;
 
Considérant, enfin, que MTB ne démontre ni en quoi le départ de ce seul salarié aurait désorganisé l'entreprise, ni la consistance du préjudice qu'elle allègue  ;
 
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société MTB, venant aux droits de MTB 109, de toutes ses demandes ;


 
 
La chef de MTB a eu du mal à écrire un livre:  
 
01/06/2006
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
12ème chambre section 2
R.G. N° 05/01899
S.A. MTB
C/
S.A.R.L. M... G... CONSEILS
 

Citation :

considérant ainsi que, selon la méthode adoptée, le Président et le Directeur Général de la société MTB devaient se réunir périodiquement pour échanger leurs idées et leur conception du sujet qu'il avait choisi en présence de Monsieur G... qui devait ensuite retranscrire les enregistrements de ces conversations et les mettre en forme pour aboutir au texte à publier ;
 
considérant qu'il avait été prévu que la mission de Monsieur G... ne comporterait aucune activité créatrice personnelle et se limiterait à un récolement des données originales transmises par
Madame B... et Monsieur B... ;
 
considérant qu'il suit de là, que la société MTB ayant ainsi manifesté sa volonté claire de conserver l'entière maîtrise de l'élaboration de l'ouvrage en gestation et des moyens d'y parvenir en impartissant à Monsieur G... qu'un rôle de simple mise en forme de ses idées, dont elle devait encore assumer le contrôle, l'aboutissement du projet nécessitait impérativement que ses dirigeants soient en mesure de communiquer des pensées suffisamment originales, tangibles et denses pour en permettre la réalisation ; or, considérant qu'ainsi que l'a constaté, à juste titre, le tribunal l'examen de l'ensemble des enregistrements produits aux débats non discutés par la société MTB démontre que cette dernière n'a pas rempli son obligation de fournir une substance assez exploitable en vue d'un ouvrage au titre assez large ;
 
qu'en effet, les propos énoncés tant par Madame B... que par Monsieur B... sont courants, dépourvus de la moindre originalité, parfois répétitifs, guère cohérents et ne reflètent pas d'idées maitresse ou directrice ;
 
considérant que la société MTB qui a entendu être 'l'auteur intellectuel' de l'ouvrage ne saurait utilement reprocher à Monsieur G... de ne s'être pas érigé en juge ou censeur des éléments qu'il lui appartenait exclusivement d'exprimer alors même que Monsieur G... lui a fait part des difficultés qu'il rencontrait pour traiter ces enregistrements et qu'il pouvait espérer, pendant un certain temps, finalement y parvenir ou obtenir des données plus pertinentes ;


mood
Publicité
Posté le 02-01-2011 à 22:23:59  profilanswer
 

n°4803250
Nickadj
pneumonique...
Posté le 24-08-2015 à 18:35:07  profilanswer
 

Hello,
 
je remonte cette discussion pour avoir des avis supplémentaires,
 
Merci


---------------
Validées : NFP135 - NFP136 - RCP101 - NSY103 - NFP121 - NFE108 - NFP107 - NFE114 - RSX101 - CCE105 - NFP108 - NSY107 - NSY102 - EME102 - TET102 - GLG203 - GLG204 - ENG210 - ENG221 - BULATS 4 - Admission EiCnam
n°4803483
Loulilol59
Aspirant chômeur
Posté le 25-08-2015 à 15:09:18  profilanswer
 

"Jean-Marc Fermey, Secrétaire Général  
 
Il aurait pu être un mathématicien de génie ou un grand pianiste, il s’est orienté vers l’architecture et de l'architecture à MTB."
 [:fandalpinee]


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