La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de restitution des timbres mobiles.
La direction générale des impôts considérait jusqu’à présent que le caractère d’impôt de consommation
du droit de timbre s’opposait par principe au remboursement des timbres fiscaux et timbres-amendes,
même achetés par erreur par les usagers (point 7 de l’instruction n° 01-120 du 11 décembre 2001). Le
remboursement n’était alors possible qu’à titre exceptionnel sous, la responsabilité du comptable, en cas
de suppression des droits pour lesquels les timbres avaient été acquis, ou de suppression des quotités
détenues.
Dans le cadre de l’amélioration des relations de l’administration fiscale avec les usagers, la direction
générale des impôts a décidé de faire évoluer sa procédure initiale.
L’instruction 7M-4-05 (annexe 1), publiée au bulletin officiel des impôts n°133 du 2 août 2005, prévoit
en effet que les demandes de restitution de timbres mobiles non oblitérés de la série unique (annexe 2) et
de la série spéciales des timbres amendes (annexe 3) peuvent désormais être favorablement accueillies.
1. DÉPÔT DES DEMANDES DE RESTITUTION
Les personnes pourront, désormais, déposer leur demande de remboursement auprès des services des
impôts ou des trésoreries. Les dossiers devront être constitués de l’ensemble des pièces visées ci-après :
- d’une demande écrite, indiquant les montants des timbres concernés ;
- des timbres originaux sur lesquels sera portée la mention « ANNULÉ » ;
- d’un relevé d’identité bancaire ou postal au nom du demandeur.
Les trésoreries en charge de la réception de ces dossiers devront vérifier, d’une part que les timbres n’ont
pas été oblitérés, et d’autre part que les timbres amendes comportent bien les deux parties qui les
composent.
Le remboursement concerne uniquement les timbres ayant conservé leur valeur libératoire. Les timbres
supprimés font l’objet de dispositifs de restitution spécifiques.
Aucun remboursement en numéraire ne sera effectué au guichet.
En outre, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1965 L du code général des impôts,
les dégrèvements et restitutions de toutes impositions ou créances fiscales inférieurs à 8 euros ne sont pas
effectués. Ce seuil, limitant le nombre de restitution à opérer, est apprécié pour l’ensemble des timbres
qui font l’objet d’une même demande de restitution.
En cas de doute sur l'authenticité des valeurs, les comptables du Trésor transmettront les demandes de
restitution aux directeurs des services fiscaux qui les instruiront.
Dans l’attente d’une instruction ultérieure de la direction générale des impôts, les demandes de restitution
portant sur des timbres de la série de l’Office des migrations internationales (OMI), peuvent être
adressées à l’agent comptable de l’Agence Nationale pour l’Accueil des Étrangers et des Migrations, 44
rue Bargue 75732 Paris Cedex 15.COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-051-A7 DU 13 DÉCEMBRE 2005
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2. REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2005
2.1. POUR LES DOSSIERS DÉPOSÉS AUPRÈS DES TRÉSORERIES
Les dossiers seront adressés par les trésoreries à la trésorerie générale de leur département, qui les traitera
dans les conditions habituelles : établissement des ordres de restitution et saisie des données dans NDL.
Le remboursement sera comptabilisé de la manière suivante :
• Débit du compte 900.00 « Budget Général. Dépenses. Dépenses payables sans
ordonnancement. Dépenses ordinaires des services civils » - chapitre 15-02
« Remboursements sur produits indirects et divers » - article 60 « Remboursements divers »
- paragraphe 10 « Remboursements divers ».
• Crédit du compte de règlement.
2.2. POUR LES DOSSIERS DÉPOSÉS AUPRÈS DES SERVICES DES IMPÔTS
Les dossiers seront adressés par les recettes locales à la direction des services fiscaux qui les traitera dans
les conditions habituelles : établissement des ordres de restitution et saisie des données dans NDL (à
l’exception des directions relevant de l’ACIP, qui transmettent à cette dernière des états manuels).
Il ne sera pas nécessaire de fournir un certificat de non-reliquat.
Les trésoriers-payeurs généraux procéderont ensuite au remboursement des sommes concernées, après
réception des ordres de restitution, accompagnés d’un certificat de dépense sans ordonnancement, et après
validation des données saisies dans NDL.
Le remboursement sera comptabilisé de la manière suivante :
• Débit du compte 900.00 « Budget Général. Dépenses. Dépenses payables sans
ordonnancement. Dépenses ordinaires des services civils » - chapitre 15-02
« Remboursements sur produits indirects et divers » - article 10 « Direction générale des
Impôts » - paragraphe 20 « Remboursements en matière d’enregistrement, de domaine, de
timbre et de contributions indirectes ».
• Crédit du compte de règlement.
3. REMBOURSEMENTS EFFECTUÉS COMPTER DU 1ER JANVIER 2006
3.1. POUR LES DOSSIERS DÉPOSÉS AUPRÈS DES TRÉSORERIES
Les dossiers seront adressés par les trésoreries à la trésorerie générale de leur département, qui les traitera
dans les conditions habituelles : établissement des ordres de restitution et saisie des données dans NDL.
3.2. POUR LES DOSSIERS DÉPOSÉS AUPRÈS DES SERVICES DES IMPÔTS
Les dossiers seront adressés par les recettes locales à la direction des services fiscaux qui les traitera dans
les conditions habituelles : établissement des ordres de restitution et saisie des données dans NDL (à
l’exception des directions relevant de l’ACIP qui transmettent à cette dernière des états manuels).
Il ne sera pas nécessaire de fournir un certificat de non-reliquat.COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 05-051-A7 DU 13 DÉCEMBRE 2005
http://www.minefi.gouv.fr/directio [...] s05051.pdf