Bonjour,
Pour ma part, je vais aborder la question d'un point de vue "droit des contrats" : présentement, le bon de commande du véhicule doit avoir comme indication l'équipement de ce dernier, ainsi que les éventuelles options. Dans ce cas, il doit y avoir dans la catégorie option, une ligne dénommé " feux anti-brouillards" (avant ou arrière, je ne connais pas le véhicule).
A la réception du véhicule par le concessionnaire / mandataire / professionnel, et au moment de la livraison, vous avez remarqué que l'équipement ne correspond pas au contrat (ici, le bon de commande du véhicule).
Ainsi, ceci correspond à un manquement d'une des parties par rapport à l'élaboration du contrat (puisqu'il s'agit d'un contrat synallagmatique, dans le cadre d'une formation de contrat dit " de gré à gré" ). Ici, le vendeur du véhicule n'a pas respecté ce que l'on appelle la "délivrance conforme".
Dans ce cadre, voici les solutions (extrait de wikipedia) :
1 l'action en exécution : l’acheteur dénonçant la non conformité met en demeure par lettre recommandée la partie cocontractante d’exécuter son obligation de délivrance conforme.
2 l'action en résiliation amiable : l’acheteur dénonçant la non-conformité demande d’abord la résiliation amiable du contrat de vente. Si la partie cocontractante reconnaît la non-conformité (par exemple après avoir utilisé un pacte compromissoire), les deux parties s’accordent alors pour résilier le contrat. Si au contraire l’acheteur et le vendeur ne s’accordent pas, l’acheteur devra demander au juge la résiliation judiciaire
3 l’action en résiliation judiciaire : si les parties ne se sont pas accordées pour résilier de façon amiable la vente présentant un défaut de conformité de la chose délivrée, il revient au juge de trancher sur la conformité de la chose et de prononcer la résiliation judiciaire si la chose n’est pas conforme.
4 l’action en demande de dommages-intérêts : l’acheteur dénonçant la non-conformité peut demander une indemnisation au vendeur. Dans un attendu de principe, la Cour de cassation a déclaré que cette indemnisation correspondait à une exécution en équivalent et non à une responsabilité contractuelle.
5 l’action en réfaction : l’acheteur dénonçant la non-conformité demande une réduction du prix de la chose, liée à sa moindre conformité.
le vendeur peut stipuler qu’en cas de défaut de conformité de la chose, il limite sa responsabilité ; cependant, la jurisprudence « Chronopost » de 1996 et les lois concernant la faute contractuelle ou le dol rendent la clause limitative de responsabilité non valide si elle vide le contrat de son contenu.
Maintenant, de mon point de vue, je ne peux que conseiller de refuser cette fausse offre d'entretien gratuit, de valeur bien inférieur que les anti brouillard.