Citation :
L'article L.324-1 du Code du travail dispose "qu'il demeure interdit, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur, aux fonctionnaires, agent et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des communes, offices et établissements publics d'enseignement d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération."
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