a priori non il y a prescription :
12 - En cas de recouvrement de sommes indûment payées
121 - Le délai de prescription
Il est fixé à deux ans à compter du paiement dans les mains du bénéficiaire (art. L. 355-3 du code de la sécurité sociale). Ce délai concerne les sommes indûment payées au retraité lui-même.
En cas de décès de celui-ci ses héritiers, appelés à rembourser les sommes qu'il a perçues à tort, bénéficient également de la prescription biennale. Dans les autres cas, la prescription trentenaire s'applique : par exemple lorsque des héritiers ou des tiers ont perçu à tort des sommes revenant à un retraité (let. CNAVTS du 18/10/1979 ).
122 - La période de recouvrement de l'indu
Il convient dans la pratique, de se placer à la dernière mensualité versée avec le trop-perçu pour déterminer la période de recouvrement : c'est la période dite de "trop-perçu recouvrable".
Mais c'est en fonction de la date d'envoi de la mise en demeure manifestant la volonté de la caisse de retraite de recouvrer les sommes indûment payées, qu'est fixée la période sur laquelle doit effectivement porter le recouvrement.
123 - Conséquences au plan pratique
L'application de la prescription biennale conduit à ne pas recouvrer les sommes indûment versées qui se rapportent à toute période située plus de deux ans avant la date d'envoi de la mise en demeure. Il importe donc que cette mise en demeure soit adressée dès la mise en évidence du trop-perçu, au plus tard en même temps que la notification qui le fait ressortir.