Citation :
En matière civile, la "prescription" est une présomption. Son effet est tantôt créatif, tantôt extinctif d'un droit. Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la loi. Elle détermine les circonstances dans lesquelles le délai pour prescrire se trouve suspendu ou interrompu.
Envisagé comme mode d'acquisition de la propriété immobilière, elle prend le nom d'"usucapion". Les effets de la prescription immobilière se produisent après une possession ininterrompue de trente ans. Néanmoins, ce délai est ramené à un temps plus court lorsque la personne qui prescrit prouve avoir été un possesseur de bonne foi, par exemple, elle a pu ignorer le vice dont se trouvait atteint son titre d'acquisition.
Envisagé comme mode extinctif d'une obligation, la prescription fait présumer de la libération du débiteur, ce qui se produit en particulier, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'établir la preuve de son paiement, par exemple, lorsqu'il a perdu le document qui établissait qu'il s'était libéré. En revanche s'agissant seulement d'une présomption simple, c'est à dire, contre laquelle il est admis de faire la preuve contraire, la prescription n'a pas d'effet si le débiteur reconnaît n'avoir pas exécuté son obligation. Selon un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (BICC 15 octobre 2004 N° 1509), il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Ainsi, la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription.
Dans le but d'éviter le maintien de situations juridiques incertaines et les procès qu'elles peuvent générer, la loi a fixé un grand nombre de délais de prescription de courte durée. (honoraires des professeurs en secteur libéral, sommes dues aux hôteliers et aux traiteurs, rémunération des huissiers, honoraires des professionnels de santé, honoraires des avocats et des avoués... (Voir l'énumération complète figurant aux articles 2271 et suivants du Code civil)
Relativement à la prescription extinctive en matière de dol, la Cour de cassation, dans un arrêt de la Première Chambre civile (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, pourvoi n° 03- 11. 889 : Juris-Data n° 2006-031792), indique que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol mais qu'elle est régie par le seul article 1304 du même code.
Relativement aux effets de la déchéance du terme, le 23 avril 2003 la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 23 avr. 2003, Juris-Data n° 2003-018746 a précisé que la déchéance du terme ne modifiait pas la nature de la dette, de sorte que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, s'appliquait aux actions en paiement des intérêts lorsque plus de cinq années s'étaient écoulées depuis l'échéance de la dette principale.
Textes
Code civil art. 181 et s., 311-7 et s., 475, 617, 690, 706, 957, 966, 789, et s., 816, 1047, 1304, 1676, 2219 et s., 2226 à 2281,
Code de com. (nouv.) L133-6, L511-78).
D-L. du 30 oct. 1935 art. 52 et s. (chèques).
L. n°77-4 du 3 janv. 1977 art. 3 et s. (lettre de change).
Code de la Sécu. sociale, art. L. 332-1.
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