Citation :
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - Dit que sont abusives les clauses suivantes contenues aux articles - 4.5 en ce qu'elle ne précise pas les modalités de restitution du dépôt de garantie, - 6 prévoyant une durée initiale de douze mois, - 7.2§1 sur la date de réception de la déclaration pour vol, - 8.1 in fine sur la seule obligation de moyen, - 8-2 sur le changement de numéro d'appel pour "contraintes techniques", - 12-3 sur le taux d'intérêt de retard fixé à 1,5 fois le taux légal sans information sur le point de départ, - 16-1 sur la date d'effet de la résiliation, - 16-1 in fine sur l'impossibilité de résilier pendant les douze premiers mois. En conséquence, - Ordonne la suppression par la société ORANGE FRANCE de son contrat l'ensemble des clauses citées ci-dessus comme abusives, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte comminatoire de 1.000 (MILLE) euros par jour de retard à l'expiration du délai imparti, que le tribunal se réserve de liquider. nulle. - Dit que la clause 12-3§2 sur les frais de gestion est illicite et la déclare - Condamne la société ORANGE FRANCE à payer à UFC la somme de 7.500 (SEPT MILLE CINQ CENTS) euros à titre de dommages et intérêts. - Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans les journaux LE MONDE, LIBÉRATION et LE FIGARO, à la charge de la société ORANGE FRANCE et à concurrence de 5.000 (CINQ MILLE) euros par insertion, ainsi que sur la page d'accueil de son site internet, et ce dans un délai d'un mois à dater du jugement et à ses frais. - Ordonne à la société ORANGE d'adresser à chacun de ses abonnés un message électronique dit "SMS" l'informant des modifications apportées à son contrat au visa du présent jugement, dans le même délai d'un mois. - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
- Rejette toutes autres prétensions plus amples.
-Condamne la société ORANGE FRANCE à payer à L'UFC la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . - condamne la société ORANGE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés directement par M° BOURROUX, avocat, selon les formes de l'article 699 de nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à NANTERRE, le 10 SEPTEMBRE 2003.
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