De http://www.millercabinet.org/c_18_04_2001.htm
II. Les droits d'auteur
Richard MILLER s'est prononcé sur la mise en ?uvre de la loi du 30 juin 1994 sur les droits d'auteurs et les droits voisins.
Il estime que le problème concernant le prêt public et la nécessité de transposer la directive européenne y afférent peut être résolu de manière globale, en traitant simultanément toutes les questions connexes qui concernent les ayants-droit des ?uvres musicales, audiovisuelles et littéraires.
A savoir :
· copie privée : mutuallisation du coût et extension à l?ensemble des supports vierges numériques ;
· copie privée : extension aux appareils de reproduction ;
· accord sur les 30% de la rémunération pour copie privée réservés à la création : gestion par les Communautés ;
· indexation et révision des tarifs pour la reprographie papier ;
· reprographie sur support digital et banque de données : révision des tarifs scanners ;
· prêt public : exemption de certaines catégories d'établissements.
Il paraît en effet plus facile de donner satisfaction aux ayants-droit et aux institutions publiques si toutes les dispositions de la loi entrent simultanément en vigueur.
En ce qui concerne l'exemption des institutions de prêt public, il faut rappeler que tant la loi sur les droits d'auteur que la directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt ouvre la possibilité de fixer pour les établissements de prêt public une exemption au paiement de cette rémunération.
Le Ministre MILLER a donc demandé au Ministre fédéral de la Justice de revoir son projet d'arrêté et de prendre en considération la faculté d'exemption en faveur de certaines catégories d'établissements, essentiellement les bibliothèques et la Médiathèque de la Communauté française.
De manière générale, il serait regrettable qu'une augmentation du prix de l'acte d'emprunt compromette une politique qui vise à mettre au service du plus grand nombre et dans un but non-lucratif un patrimoine culturel diversifié.
Les statistiques démontrent que les emprunteurs sont aussi de grands acheteurs. L'emprunt est en quelque sorte une vitrine de l'?uvre et est un réel incitant à l'acte d'achat. Dès lors, frapper l'acte d'emprunt d'une rémunération pourrait être en fin de compte contre-productif pour les ayants-droit.
Enfin, le Ministre est résolument opposé à tout système qui aurait pour conséquence des « tarifs préférentiels » forçant les enfants d?un milieu social défavorisé à présenter un certificat de pauvreté pour s?inscrire en bibliothèque et être exempté du paiement du droit d?auteur.
D'un autre point de vue, si une rémunération pour prêt public devait être fixée, le produit en serait réparti au prorata de la consommation et serait donc essentiellement rétrocédé vers les best-sellers, qui sont bien souvent des ?uvres anglo-saxonnes. Cette rémunération ne pourrait donc pas constituer un outil de promotion des auteurs de la Communauté française. Ce raisonnement vaut tout autant pour ceux des Communautés flamande et germanophone.
Une autre manière de rencontrer les préoccupations légitimes des auteurs serait de revoir à la hausse les montants perçus pour la copie privée. On constate en effet que la Belgique est l'un des pays de l'Union Européenne où cette rémunération est la plus basse. Il faut ajouter que cette rémunération devrait également être due par les fabricants et les importateurs d'appareils de reproduction, à savoir des sociétés à vocation strictement commerciale.
On constate aussi que de très nombreuses copies sont effectuées aujourd'hui sur des supports informatiques vierges sur lesquels aucune rémunération pour copie privée n'est prélevée (il en va de même pour les appareils de reproduction).
Aussi, tant une augmentation de l'actuelle rémunération qu'une extension de son principe à tous les supports informatiques utilisables pour la reproduction d'?uvres sonores et audiovisuelles ainsi qu'aux appareils informatiques de reproduction, permettra très certainement de collecter les montants en compensation des pertes de revenus des auteurs.
Cette proposition a le mérite de ne frapper que ceux qui copient des ?uvres pour leur usage privé et les montants générés seraient en tout état de cause bien supérieurs à ceux qui pourraient l'être par l'établissement d'une rémunération pour prêt public.
Il apparaît peu équitable que les institutions de prêt public qui assurent exclusivement un service public, à vocation strictement culturelle et sociale et non commerciale supportent de manière trop conséquente et disproportionnée les mesures visant à pallier les effets de la piraterie au sens large.
Apparemment la copie privée est comprise dans le prix, non ?