Citation :
...Dans un arrêt Nintendo du 27 avril 2004, la Cour de cassation a considéré que l'offre de location d'un jeu vidéo au public, est soumise à l'autorisation préalable de l'éditeur (pour peu que l'éditeur soit le titulaire des droits d'auteur afférents au jeu). La conséquence pratique de cette jurisprudence est qu'un distributeur qui acquiert légalement des jeux auprès d'un éditeur peut les revendre, mais ne peut pas les offrir à la location, à moins d'y avoir été expressément autorisé. Pour la Cour de cassation, il ne fait aucun doute que l'éditeur conserve son droit d'interdiction s'agissant d'une location. Elle a ainsi indiqué dans la jurisprudence précitée que "la mise en place d'un système de location de jeux vidéo Nintendo sans autorisation de la société Nintendo company Ltd portait atteinte aux droits d'exploitation que cette société détient sur ces jeux".
Cette solution est conforme au droit communautaire à l'origine du principe de l'épuisement des droits. La directive du 22 mai 2001 sur les droits d'auteurs dans la société de l'information, précise en effet dans son considérant n°29, que "la question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique d'une oeuvre ou d'un autre objet réalisée par l'utilisateur d'un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l'original de l'oeuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services". Il n'y a donc pas d'épuisement des droits en matière de services. La location et l'offre de téléchargement étant considérées comme un service et non comme une vente, elles ne peuvent être pratiquées sans autorisation préalable. En conclusion, il ressort tant du droit communautaire que de la jurisprudence française, que la location n'est licite, que si elle a été autorisée expressément par l'éditeur. Cette solution s'applique également au téléchargement: un distributeur autorisé à revendre des jeux, n'est pas pour autant, autorisé à proposer un service de téléchargement, un tel service devant faire l'objet d'une licence spécifique....
|